Personnes véganes détenues ou hospitalisées : ce qu’a dit la cour européenne des droits de l’homme

L’accès à des repas véganes en milieu hospitalier est un véritable sujet pour la communauté végane à laquelle j’appartiens. J’ai donc accueilli avec intérêt l’arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) du 20 juillet 2026, G.K. et A.S. c. Suisse. Soulignons d’abord que les faits remontent à 2018, 2019 et 2021.

Dans cette affaire, deux personnes suisses et véganes, respectivement détenue et hospitalisée en psychiatrie, se sont plaint de ne pas avoir accès à un régime alimentaire végane et équilibré sur le plan nutritionnel. Leurs demandes avaient été traitées de manière informelle. Pour le premier requérant, l’administration pénitentiaire avait indiqué que plusieurs mesures avaient été prises afin de lui proposer une alimentation aussi adaptée que possible à ses convictions. Pour le second, le chef du service psychiatrique avait simplement indiqué que sa plainte avait été transmise au responsable de l’unité de soins qui devait prendre contact avec lui pour rechercher une solution. Les deux requérants avaient tenté de contester ces réponses devant les juridictions nationales, mais les courriers qui leur avaient été adressés n’étaient pas considérés comme des « décisions » susceptibles de recours.

C’est précisément ce point qui intéresse la CEDH.

Une demande fondée sur les convictions véganes doit pouvoir être examinée

Pour la Cour, une demande de régime alimentaire végane relève de la liberté de pensée, de conscience et de religion, protégée par l’article 9 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

“Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites”.

Cela ne signifie pas que l’État doit systématiquement fournir un repas végane à toute personne détenue ou hospitalisée d’office qui en fait la demande ; la pratique des pays diverge sur ce point. Les juges ont toutefois souligné qu’une pratique constante était celle de procéder à un véritable examen de la demande pour mettre en balance les convictions de la personne avec les contraintes auxquelles l’établissement est soumis, qu’elles soient organisationnelles ou financières. En outre, la Cour a relevé que les demandes des requérants reposaient sur des convictions véganes sincères et constantes.

La solution est donc importante, mais il faut bien en mesurer la portée : la Convention ne consacre pas un droit absolu à obtenir des repas véganes en prison ou à l’hôpital. Elle impose en revanche aux autorités de traiter sérieusement une telle demande et de prendre une décision susceptible d’être contestée.


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